Le créancier qui obtient gain de cause dans son action en reconnaissance de dette au sens de l'article 79 LP peut demander la continuation de la poursuite sans qu'un prononcé de mainlevée soit nécessaire, à condition que le dispositif du jugement civil se réfère à la poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé (ATF 120 III 119, JT 1997 II 72; ATF 107 III 60 c. 3, rés. in JT 1983 II 90; cf. art. 36 al. 2 LVLP). L'opposition peut être levée à concurrence des montants en capital et intérêt alloués ci-dessus (cf. supra, c. XVII).