Le demandeur n'établit pas que les montants alloués à l'issue de la présente procédure sont inférieurs aux montants qu'il aurait touchés si la défenderesse s'était exécutée en temps utile. Il n'établit pas plus la difficulté effective dans laquelle il se serait trouvé de ne pas pouvoir déployer une activité profitable faute de disposer de la somme en question. La prétention en réévaluation des créances doit dès lors être rejetée. c) C'est en vain que le demandeur se prévaut sur ce point du décret législatif n° 231 du 9 octobre 2002, celui-ci ne s'appliquant pas aux contrats conclus avant le 8 août 2002 (cf. supra, c. VI g).