constitue le fondement du droit à la réévaluation monétaire. Pour les dettes en argent, soit celles qui sont à l'origine des obligations pécuniaires, la jurisprudence exclut le cumul entre les intérêts et la réévaluation monétaire, en prévoyant le versement des seuls intérêts. En revanche, elle admet le cumul des intérêts et de la réévaluation, eu égard à leur fonction différente, pour les dettes en valeur, soit les dettes ayant pour objet la réparation du dommage. A titre d'exception à la règle générale de l'art. 1224 al. 2 CCit., l'art. 429 al. 3 CPCit. impose au juge, lorsqu'il condamne au paiement d'une somme d'argent pour les créances de travail, de déterminer, outre les intérêts