a) L'art. 1224 CCit. relatif aux intérêts moratoires (cf. supra, c. VI f) dispose à son alinéa 2 que si le créancier démontre avoir subi un dommage supérieur, il a le droit à une réparation supplémentaire. Celle-ci n'est pas due lorsque la mesure des intérêts moratoires a été convenue.