En l'occurrence, il n'est pas établi que la défenderesse ait commis une infraction à l'honneur ou un autre délit susceptible de tomber sous le coup du droit pénal. Il ne ressort pas non plus de l'état de fait que le demandeur a été victime d'une atteinte à la personnalité, ni surtout qu'il a ressenti une souffrance particulière. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour tort moral au demandeur. XVI. Le demandeur requiert enfin qu'il soit procédé à l'actualisation de ses créances. Il réclame à ce titre un montant de 330'000 fr. dans sa demande, respectivement 300'000 fr. dans sa réplique.