XV. a) Dans sa demande du 26 août 1994, le demandeur réclame une indemnité pour tort moral de 300'000 fr. pour l'atteinte grave portée à sa réputation et la souffrance psychologique infligée. La manière abrupte dont son contrat a été résilié aurait contribué à le discréditer sur son marché. La défenderesse, soit R.________SA et sa filiale italienne, auraient contribué à faire circuler des informations fausses sur sa qualité d'agent, créant un climat de défiance. Les hésitations et décisions contradictoires de la défenderesse quant à la poursuite de leur relation contractuelle, de l'été 1992 à l'automne 1993, auraient été cruellement ressenties par le demandeur.