a) Selon l'art. 1218 CCit., le débiteur qui n'exécute pas exactement la prestation due est tenu de réparer le dommage s'il ne prouve pas que l'inexécution ou le retard est dû à l'impossibilité de fournir la prestation dérivant d'une cause qui ne lui est pas imputable. L'art. 1223 CCit. dispose que la réparation du dommage causé par l'inexécution ou le retard comprend la perte subie par le créancier ainsi que le manque à gagner, en tant qu'ils en sont la conséquence immédiate et directe.