Les AEC de 1988 et 1992 ne sont pas applicables dans la mesure où les parties ne sont pas membres d'associations syndicales et n'ont pas prévu d'intégrer ces accords dans leur contrat. Quant aux AEC erga omnes de 1956 et 1958, ils se fondent sur des montants en lires italiennes désormais dépourvus de toute signification. Leur ancienneté rend de tels accords inapplicables. A cela s'ajoute qu'ils se fondent sur des pourcentages fixes de commissions perçues par l'agent et sur la durée du contrat d'agence, critères que la CJCE a jugé contraires à l'art. 17 de la directive.