affaires exercée par l'agent, mais aussi au fait qu'elle doit être conforme à l'équité au regard des circonstances d'espèce et des commissions que l'agent perd (c. 15 de l'arrêt précité). c) Pour les contrats déjà en cours le 1er janvier 1990, la nouvelle réglementation prévue par le décret du 10 septembre 1991, y compris l'art. 1751 CCit., ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 1994 (cf. supra, c. IVb). L'art. 1751 CCit. est donc applicable en l'espèce dans sa teneur antérieure au décret. Pour la fixation de l'indemnité, le législateur renvoie aux AEC, aux contrats collectifs, aux usages ou à l'équité.