A l'intérieur du cadre fixé par l'art. 17 § 2 de la directive européenne, les Etats membres disposent d'un pouvoir discrétionnaire qu'ils sont libres d'exercer, en particulier en référence au critère d'équité. Diverses méthodes de calcul sont autorisées, en particulier les méthodes synthétiques qui valorisent plus amplement le critère d'équité, avec pour point de départ le montant maximum prévu par la directive. L'attribution de l'indemnité est non seulement conditionnée au fait que le commettant doit retirer des avantages substantiels de l'activité de promotion de ses - 111 -