La deuxième phase intègre la notion d'équité. En pratique, le chiffre est rarement ajusté pour des motifs d'équité. Sont pris en compte la question de savoir si l'agent continue d'exercer son activité pour le compte d'autres commettants, une éventuelle faute de l'agent, son niveau de rémunération, la baisse du chiffre d'affaires du commettant, l'importance des avantages dont celui-ci bénéficie, le versement par le commettant de contributions au régime de pension et l'existence d'une clause de non-concurrence. Le montant résultant de ces deux phases est ensuite confronté au plafond prévu par l'art. 17 § 2b de la directive.