L'indemnité de cessation de contrat qui résulte de l'application de l'art. 17 § 2 ne peut pas être remplacée, en application d'une convention collective, par une indemnité déterminée en fonction de critères autres que ceux fixés par cette dernière disposition, sauf s'il est établi que l'application d'une telle convention garantit dans tous les cas à l'agent commercial une indemnité égale ou supérieure à celle qui résulterait de l'application de ladite disposition (§ 32). Bien que le régime de l'art. 17 soit impératif et fixe un cadre, il ne donne pas d'indications détaillées en ce qui concerne la méthode de calcul de l'indemnité de cessation de contrat.