17 de la directive et 1751 CCit., sur des pourcentages fixes de commissions perçues par l'agent et sur la durée du contrat d'agence (§ 7). L'art. 19 de la directive doit être compris en ce sens qu'une dérogation aux dispositions de l'art. 17 ne saurait être admise que si, ex ante, il est exclu qu'elle s'avérera, en fin de contrat, être au détriment de l'agent commercial (§ 27). L'indemnité de cessation de contrat qui résulte de l'application de l'art.