– intitulé "indemnité pour le dénouement du contrat" – disposait en substance ce qui suit : en cas de dénouement du contrat de durée indéterminée, le commettant est tenu de verser à l'agent une indemnité proportionnelle au montant des commissions allouées au cours du contrat et dans la mesure établie par les accords économiques collectifs, les contrats collectifs, les usages ou à défaut, par le juge selon l'équité (al. 1). L'indemnité doit être réduite des montants que l'agent a le droit d'obtenir par l'effet des actes de prévoyance volontairement souscrits par le commettant (al. 2).