a) Dans sa teneur antérieure au décret législatif du 10 septembre 1991, l'art. 1751 aCCit. – intitulé "indemnité pour le dénouement du contrat" – disposait en substance ce qui suit : en cas de dénouement du contrat de durée indéterminée, le commettant est tenu de verser à l'agent une indemnité proportionnelle au montant des commissions allouées au cours du contrat et dans la mesure établie par les accords économiques collectifs, les contrats collectifs, les usages ou à défaut, par le juge selon l'équité (al.