Il n'apparaît pas que la défenderesse disposait de justes motifs pour résilier le contrat avec effet immédiat au sens de l'art. 2119 CCit. Les "mesures de restructuration" annoncées par le demandeur dans son courrier du 7 mai 1993 et son absence pour cause de formation puis de vacances pendant les mois de juillet et août 1993 n'apparaissent pas comme des éléments rendant impossible une poursuite même provisoire des rapports contractuels. Cela étant, au vu de la jurisprudence citée cidessus, la défenderesse était en droit de mettre fin immédiatement au rapport contractuel le 9 septembre 1993, pour autant toutefois qu'elle indemnise le demandeur jusqu'au 31 décembre 1993.