défenderesse s'est conformée au délai de préavis prévu par le projet de contrat de 1989, qui est plus favorable au demandeur que les réglementations précitées. Elle n'a pas invoqué l'erreur de droit à ce sujet. En 1993, les deux parties se sont référées à ce projet de contrat de 1989. En définitive, il faut admettre que la défenderesse était liée par le délai de préavis arrivant à échéance le 31 décembre 1993.