Ils peuvent décider que les parties ne peuvent convenir de délais plus courts. (ch. 3). Pour autant que les parties n'en aient pas disposé autrement, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d'un mois civil (ch. 5). Modifié par décret n° 303 du 10 septembre 1991, l'art. 1750 CCit. concrétise l'art. 15 ch. 2, 3 et 5 de cette directive.