Il est constant que la commission du demandeur était calculée sur les encaissements touchés par la défenderesse à raison des ventes en Italie. Il n'apparaît pas que les parties auraient convenu d'une commission calculée avant le rabais concédé au client par la défenderesse. Quand bien même ce serait le cas, il faudrait constater qu'aucun élément ne permet de déterminer la créance du demandeur, faute de disposer du détail précis des ventes avec les éventuels rabais pratiqués. La prétention du demandeur doit dès lors être rejetée.