XI. Le demandeur allègue que pendant la durée du contrat, la défenderesse a systématiquement calculé les commissions sur la base de ses prix de vente aux clients, après déduction de rabais ou de remises accordées par elle-même par rapport aux prix figurant sur ses propres confirmations de commande. La défenderesse lui devrait à ce titre la somme de 26'000 francs. Le demandeur a soumis ces allégations à la preuve par appréciation. - 102 -