A cela s'ajoute que le demandeur ne revendique pas de commissions sur les ventes aux clients "normaux" pendant la durée du contrat, se limitant aux commandes non exécutées à son départ; tout au plus a-t-il émis des prétentions en relation avec les ventes directes aux clients 707, que l'ordinateur ne permettait pas d'identifier. Or il apparaît que le demandeur avait connaissance des clients africains et que ceux-ci apparaissaient dans les relevés informatiques, même s'ils faisaient l'objet de relevés distincts des clients ordinaires. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de commissions pour les ventes aux clients africains.