En outre, l'ordre de produire la comptabilité donné le 12 juillet 2007 à forme de l'art. 181 al. 1 CPC portait sur les années 1987 à 1989 et 1994 à 1995, alors que ces allégués se rapportent à des commandes directes passées pendant la durée du contrat d'agence, dont il est établi qu'il a débuté en mai 1988 et a été résilié en septembre 1993. Ces éléments excluent d'appliquer la fiction de l'art. 181 al. 2 CPC. A défaut d'autres éléments, il convient de se fonder sur les indications de la défenderesse, qui a admis avoir livré entre dix et quinze montres en Italie pour un chiffre d'affaires d'environ 100'000 francs. - 100 -