Le demandeur plaide l'application de l'art. 181 al. 2 CPC aux allégués 175-177 et 181 (qui chiffre la prétention à 300'000 fr.), compte tenu du refus de la défenderesse de produire sa comptabilité. Ces allégués, qui sont notamment soumis à la preuve par expertise, n'ont pas directement trait au contenu d'une pièce et impliquent un travail d'analyse de l'expert, respectivement une appréciation du juge pour l'allégué 181. En outre, l'ordre de produire la comptabilité donné le 12 juillet 2007 à forme de l'art.