pour d'autres entreprises. Il apparaît ainsi que les parties se sont conformées à l'art. 1743 aCCit., selon lequel le commettant ne peut pas se servir en même temps de plusieurs agents dans la même zone et pour la même branche d'activité, et l'agent ne peut pas assumer la tâche de traiter dans la même zone et la même branche les affaires de plusieurs entreprises concurrentes. En conséquence de cette exclusivité, le demandeur avait le droit à une commission sur les affaires conclues par la défenderesse elle-même.