Il était convenu que le demandeur avait droit à une commission de 10 % des encaissements sur les commandes passées en Italie, y compris sur les ventes conclues directement par la défenderesse. Pendant la durée de leurs relations contractuelles, la défenderesse n'a eu aucun autre agent de vente actif en Italie. Le demandeur s'est occupé exclusivement du marché italien. Il n'est pas allégué ni établi qu'il ait déployé ses services - 99 -