IX. Le demandeur réclame le paiement de commissions sur des affaires directement conclues par la défenderesse sans son entremise. Il s'agirait de celles concernant les clients "707" et le client B [...]. Dans sa demande, il émet une prétention de 300'000 fr. incluant les commissions directes, l'incidence sur l'indemnité de clientèle, le manque à gagner et les intérêts de retard. Dans sa réplique, il émet une prétention de 100'000 fr. en relation avec les clients 707.