Le demandeur plaide qu'il y aurait lieu d'appliquer l'art. 181 al. 2 CPC et d'admettre son allégation selon laquelle des commandes ont été annulées à raison d'au moins 1'300'000 fr. par des clients déçus de la politique de la défenderesse et de la reprise de cette dernière par R.________SA (all. 160). L'avis de l'art. 181 al. 1 CPC signifié le 12 juillet 2007 portait certes sur la comptabilité générale de la défenderesse et la comptabilité auxiliaire des débiteurs mais se limitait aux années 1987 à 1989 et 1994 à 1995, de sorte qu'il apparaît douteux que son allégation concernant des annulations survenues en été 1992 puisse bénéficier de l'art.