Il peut paraître curieux que la défenderesse ait tardé à réaliser que le modèle en question était contraire à sa philosophie. Quoi qu'il en soit, il n'est en tout cas pas établi que le refus de production de la défenderesse soit dû à un comportement contraire à la bonne foi. L'inexécution n'est pas due à une cause imputable au commettant au sens de l'art. 1749 al. 1 aCCit. Même si l'on devait admettre qu'il y a eu un accord tacite de renonciation aux commandes, il n'y a pas de motif fondé sur l'équité au versement d'une commission même réduite (al. 2). La prétention du demandeur en paiement de 90'000 fr. doit ainsi être rejetée.