En modifiant son allégué 198, le demandeur paraît avoir renoncé à demander des intérêts sur des commissions payées par la défenderesse. Quand bien même on considérerait que cette prétention est maintenue en raison de l'allégué 202, il faudrait constater que le demandeur, qui entendait être dédommagé pour le retard dans le paiement des commissions, devait établir un tel retard. Pour ce faire, il aurait à tout le moins pu et dû établir à quel moment il avait touché des commissions, ce qu'il n'a pas fait. Le demandeur plaide vainement que l'allégué 202 bénéficierait de la fiction de l'art.