A l'appui de ces conclusions, le demandeur a initialement allégué sous chiffre 198 que "pendant la durée du contrat, les commissions dues par la défenderesse au demandeur ont systématiquement été réglées à ce dernier avec retard, par rapport à leur échéance légale", la preuve offerte étant l'expertise. Sous chiffre 202, il a allégué que l'intérêt moratoire pour le retard apporté au paiement des commissions pendant la durée du contrat s'élève à tout le moins à 270'000 fr., cette allégation étant soumise à la preuve par expertise et à l'appréciation du juge.