Lorsque le droit international privé suisse désigne une loi étrangère, cette désignation s'étend en principe à toutes les dispositions qui, d'après cette loi, sont applicables à la cause (art. 13 LDIP). Le droit désigné règle la naissance et les effets de l'obligation, et donc également les conséquences d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution (ATF 127 III 123 c. 2d, rés. in JT 2001 I 162); il détermine en particulier si le demandeur peut prétendre à une forme d'indemnisation pour le retard dans l'exécution (ATF 125 III 443 c. 3c, JT 2001 I 289). A teneur de l'art.