La défenderesse doit dès lors assumer les conséquences de la non-production de sa comptabilité à l'expert. A défaut d'autres éléments, il convient de se fonder sur le montant des commandes en cours découlant du document "contrôle commandes-valorisation soldes" du 14 septembre 1993. Selon celui-ci, le montant des commandes s'élevait à 7'315'775 francs suisses; faute pour la défenderesse d'avoir collaboré à l'établissement de la preuve de la livraison et du paiement de ces commandes, il faut considérer que le demandeur a droit à 10 % de commissions sur le total des commandes enregistrées, soit 731'577 fr. 50. Le demandeur a admis avoir touché 50'000 fr.