Il faut toutefois admettre que l'obligation de produire les livres comptables fondée sur l'art. 963 CO peut aussi porter sur des pièces qui auraient été conservées au-delà du délai de 10 ans de l'art. 962 CO (dans ce sens Käfer, Commentaire bernois, nn. 98 s. ad art. 963 CO; Neuhaus et Huber, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 10 ad art. 963 CO). Or celle-ci n'a pas déclaré ne plus être en possession de ces pièces. A cela s'ajoute qu'entre le 7 janvier 1992 et le 2 mars 1993, le demandeur avait vainement invité à maintes reprises la défenderesse à lui fournir les documents permettant de contrôler ses commissions depuis le début de son activité.