L'expert a certes souligné la prudence dont il fallait faire preuve à l'encontre des documents "contrôles commandes – valorisation soldes". Toutefois, la défenderesse, qui était seule en mesure d'établir quelles commandes avaient été exécutées, n'a pas fourni de comptabilité. En tant que société anonyme de droit suisse, elle était astreinte à tenir une comptabilité commerciale (art. 640, 934 et 957 CO). Il est vrai que les livres et pièces comptables ne doivent être conservés que durant dix ans (art. 962 CO). Il faut toutefois admettre que l'obligation de produire les livres comptables fondée sur l'art.