passées par le demandeur (art. 1749 aCCit.). Cette jurisprudence aboutit du reste à un résultat conforme au droit européen, dont l'art. 8 de la directive du 18 décembre 1986 prévoit que l'agent a droit à la commission pour une opération conclue après la cessation du contrat d'agence si la conclusion intervient dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat d'agence et si l'opération est principalement due à l'activité déployée au cours du contrat d'agence.