Au regard de la jurisprudence de 1999 citée ci-dessus (supra c. VI a in fine), la défenderesse reste tenue de payer au demandeur les commissions sur les commandes annulées pour être repassées avec R.________Italia SpA. Elle a en effet décidé que les commandes antérieures au 1er octobre 1993 devaient être annulées et a incité les clients italiens à agir en ce sens; elle est ainsi à l'origine de l'inexécution des commandes - 87 -