ATF 119 II 305, JT 1994 I 217). Une telle obligation découle aussi du droit italien, qui doit s'interpréter à la lumière de la directive européenne et du décret législatif du 10 septembre 1991, y compris dans des affaires régies par le droit antérieur à ces dispositions, pour autant que cela soit compatible avec l'art. 210 CPCit. (cf. arrêts précités de la Cour de cassation n° 10063 du 9 octobre 1998 et n° 13721 du 19 septembre 2002). Il s'ensuit que la défenderesse était tenue de collaborer à l'établissement de la preuve sur le sort des commandes après le départ du demandeur.