En l'occurrence, il faut admettre avec l'opinion dominante que la commission est due y compris sur les montants encaissés après la résiliation du contrat d'agence, pour autant qu'elle se rapporte à des affaires conclues avec les revendeurs italiens pendant la durée du contrat du demandeur. Cette interprétation va dans le sens de la directive européenne, dont l'art. 7 consacre le droit à la commission sur une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence. L'ancien administrateur et une employée de la défenderesse ont du reste reconnu ce droit sur le principe.