e) Le demandeur réclame tout d'abord des commissions sur des commandes conclues pendant le contrat d'agence, mais qui n'étaient pas encore livrées au moment de la rupture des relations contractuelles. Vu le refus de la défenderesse de produire sa comptabilité, il y aurait lieu selon lui de se fonder sur le document "contrôle commandes" du 27 août 1993, qui établit des commandes en cours pour un montant total de 7'280'000 francs. Son droit à la commission serait de 10 % de ce montant, soit 728'000 francs.