Selon l'art. 116 al. 2 CPCit., le juge peut déduire des éléments de preuve des réponses que les parties ont données dans le cadre de l'art. 117 CPCit. [interrogatoire informel], de leur refus injustifié de consentir à l'inspection ordonnée et, en général, de l'attitude même des parties au cours du procès.