Il ne peut être dérogé par accord aux dispositions des paragraphes 1 et 2 au détriment de l'agent commercial. 4. Cette directive n'interfère pas avec les dispositions internes des Etats membres qui reconnaissent à l'agent commercial un droit de regard sur les livres comptables du commettant. Cette disposition a été transposée en droit italien par une première modification de l'art. 1748 CCit. (art. 2 du décret n° 303 du 10 septembre 1991), puis par une nouvelle modification des art. 1748 et 1749 CCit. (décret n° 65 du 15 février 1999).