Selon l'opinion dominante, la commission est due à l'agent également pour les affaires conclues pendant le cours du contrat d'agence, mais exécutées après la fin de celui-ci. Selon une autre opinion, la commission serait due sur la seule part de l'affaire exécutée avant la fin du rapport. Certains AEC résolvent cette question en attribuant à l'agent le droit à la commission sur les affaires proposées avant la fin du rapport mais acceptées par le commettant même après cette date (AEC du 19 décembre 1979 pour le secteur industriel et du 20 juin 1981 pour le secteur commercial; Perlingieri, Codice civile annotato, livre IV t. II, p. 1302).