A teneur de l'art. 1749 aCCit., une commission est due à l'agent également pour les affaires qui n'ont pas eu d'exécution pour une cause imputable au commettant (al. 1). Si le commettant et le tiers s'accordent pour ne pas donner d'exécution au contrat, en tout ou en partie, l'agent a le droit, pour la partie inexécutée, à une commission réduite dans la mesure déterminée par les normes corporatives, les usages ou, à défaut, par le juge conformément à l'équité (al. 2). - 80 -