a) Dans sa teneur antérieure au décret législatif du 10 septembre 1991, l'art. 1748 aCCit. dispose que l'agent a le droit à une commission uniquement pour les affaires qui ont eu une exécution régulière. Si l'affaire a eu une exécution partielle, la commission revient à l'agent en proportion de la part exécutée (al. 1). La commission est due aussi pour les affaires conclues directement par le commettant et qui doivent être exécutées dans la zone réservée à l'agent, sauf s'il en a été convenu différemment (al. 2). L'agent n'a pas le droit au remboursement des frais d'agence (al. 3).