d) L'activité déployée par le demandeur est bien celle d'un agent au sens des art. 1742 ss aCCit. Il s'est employé, contre rémunération, à favoriser la conclusion de contrats entre la défenderesse et les revendeurs italiens en rendant visite à ceux-ci, en faisant de la promotion, en prenant leurs commandes pour les transmettre à la défenderesse, qui livrait les montres produites directement aux revendeurs. Le demandeur avait un statut d'indépendant et assumait les frais de son activité. Il n'est pas allégué ni établi qu'il devait se conformer à des directives quant à l'organisation de son emploi du temps.