Selon l'art. 1746 aCCit., l'agent doit exécuter la tâche confiée conformément aux instructions reçues et fournir au commettant les informations concernant les conditions du marché dans la zone attribuée, et toute autre information utile pour apprécier l'intérêt de chaque affaire. Il doit en outre respecter les obligations qui incombent au commissionnaire dans la mesure où elles ne sont pas exclues par la nature du contrat d'agence. A teneur de l'art. 1748 al. 1 aCCit., l'agent a le droit à la commission uniquement pour les affaires qui ont eu une exécution régulière.