Selon l'art. 1742 aCCit., par le contrat d'agence, une partie assume de façon stable la tâche de promouvoir pour le compte d'une autre partie et contre rétribution la conclusion de contrats dans une zone déterminée. A teneur de l'art. 1743 aCCit., le commettant ne peut pas se servir en même temps de plusieurs agents dans la même zone et pour la même branche d'activité, et l'agent ne peut pas assumer la tâche de traiter dans la même zone et la même branche les affaires de plusieurs entreprises concurrentes entre elles.