L'action a été ouverte devant le Tribunal du district de [...]. A l'époque, le Tribunal de district était compétent pour connaître des causes non susceptibles de recours au Tribunal fédéral et dans lesquelles la valeur litigieuse était de 4'000 fr. au moins, donc en principe des causes relevant exclusivement du droit étranger (art. 93 al. 3 aOJV), tandis que la Cour civile était compétente pour les causes régies exclusivement ou non par le droit fédéral, qui pouvaient faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral et n'étaient pas attribuées par la loi à une autre autorité (cf. art. 74 al. 1 aOJV et art. 43 aOJ). La défenderesse a soulevé le déclinatoire.