L'art. 2 CL prévoit une compétence générale des tribunaux du domicile du défendeur, soit en l'occurrence des tribunaux suisses. Au niveau interne, compte tenu du siège de la défenderesse, les tribunaux vaudois sont compétents pour connaître de l'action dirigée contre celle-ci (art. 59 aCst féd. 1874, qui conférait au débiteur solvable domicilié en Suisse le droit de ne pas être recherché pour une réclamation personnelle, contre son gré, en dehors du canton de son domicile; cf. JI-Cciv., 24 septembre 1998, n° 376/98; Crec., 28 novembre 2001, n° 685).