En droit: I. Dans les conclusions de sa réplique du 9 mai 2005, le demandeur a déclaré "réduire les conclusions de sa demande du 26 août 1994 à CHF 3'041'769 fr.", en conformité des art. 266 et 268 CPC. Se pose toutefois la question de savoir si cette déclaration doit être comprise en ce sens que le demandeur a renoncé à demander tout intérêt sur le capital.